Le juge d’instruction dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour prendre ses réquisitions.
Article 172 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le juge d’instruction dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour prendre ses réquisitions.
Article 172 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale