L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction ou le Procureur de la République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles suivants :
1°) Article 63 : Si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent y avoir participé, ou déterminer des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire peut se transporter sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès- verbal ;
2°) Article 65 : L’officier de police judiciaire a seul, avec la personne désignée à l’article 64 (personne qualifiée), le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Toutefois, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 67. Avec l’accord du Procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
3°) Article 67 : Les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du Procureur de la République, en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu. Si l’autorisation du Procureur de la République est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit. L’autorisation du Procureur de la République n’est pas obligatoire s’agissant des fouilles de véhicules, les fouilles corporelles et les saisies de pièces à conviction.
Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l’opération a lieu en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle nomme ou à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante et en dehors des personnes relevant de l’autorité administrative de l’officier de police judiciaire.
Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l’opération a eu lieu, à l’effet de les reconnaître et attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération. Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d’elles.
4°) Article 68 : Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre (4) heures et après vingt et une (21) heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.
5°) Article 80 : Si la preuve du crime flagrant peut être obtenue par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il en informe préalablement le procureur de la République.
6°) Article 116 : Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction l’effectue en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu. Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l’opération a lieu en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle nomme ou, à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante. Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l’opération a eu lieu, à l’effet de les reconnaître et d’attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération. Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d’elles. Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions de l’article 68 (les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre (4) heures et après vingt et une (21) heures).
7°) Article 118 : Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et des documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.
8°) Article 154 : Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1°) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;
2°) ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3°) ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ;
4°) se présenter périodiquement au greffe, aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;
5°) répondre aux convocations de tous services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;
6°) remettre soit au greffe, soit à un service de police ou de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
7°) s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé :
8°) s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;
9°) fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;
10°) ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze (15) jours ;
11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;
12°) ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé les armes dont elle est détentrice;
13°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;
14°) en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci; ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime;
15°) se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
9°) Article 156 : La personne inculpée est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance spécialement motivée du juge d’instruction en rapport avec les mesures envisagées. Cette ordonnance peut être prise en tout état de l’instruction. Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles
10°) Article 163 : La détention préventive ne peut être prononcée ou prolongée que par ordonnance motivée du juge d’instruction démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
1°) conserver les preuves ou les indices matériels ;
2°) éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3°) éviter une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et les autres auteurs ou complices ;
4°) protéger la personne inculpée ;
5°) garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;
6°) mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
7°) faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
La détention préventive peut également être ordonnée dans les conditions prévues au présent article, lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux réquisitions du procureur de la République lorsqu’elles visent à ordonner la détention préventive de l’inculpé.
Dans les cas d’inobservation des formalités prescrites pour les mandats et toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative, et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d’une atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile prévue par le Code pénal, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
Article 63, 65, 67, 68, 80, 116, 118, 152, 154, 156 et 163 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale