Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction poursuivie est passible d’une peine privative de liberté.
L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Article 151 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale