Non.
Les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés.
Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et des documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 118 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale