10 – Qui peut prendre connaissance des documents en cours d’information ?

Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation du respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Articles 117 et 118 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale