S’il l’estime nécessaire, l’officier de police judiciaire ou le Procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n’importe quel moment des délais de garde à vue.
Article 75 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale