La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire :
1°) de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
2°) de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.
Elle est également informée de son droit de faire prévenir, sans délai, par tout moyen de communication, une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, un ami ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet.
Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d’une instruction écrite ou par tout moyen laissant trace écrite du Procureur de la République.
Article 74 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale