Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète.
A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Article 126 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale