Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier.
S’il a eu recours à un interprète, traduction lui en est faite.
Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
Article 125 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale