A titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut se faire assister d’un parent ou d’un ami.
Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’informer de ce droit.
De ce fait, dans les localités où i y a des avocats, personne ne peut se faire assister d’un parent ou d’un ami.
Article 90 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale