Non.
Si la personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu’en présence de celui-ci.
Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un avocat, l’officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment de la garde à vue.
Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l’avocat, du parent ou de l’ami est portée au procès-verbal.
Articles 90 et 91 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale