Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.
Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l’officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1°) permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2°) garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3°) prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels ;
4°) éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5°) éviter toute concertation entre la personne avec d’autres personnes susceptibles d’être ses complices ;
6°) protéger la personne mise en cause ;
7°) garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue s’exécute dans les locaux prévus à cet effet.
Article 71 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale