Sont agents de police judiciaire :
1°) les fonctionnaires des services actifs de police ;
2°) les sous-officiers de police,
3°) les sous-officiers de gendarmerie ;
4°) et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
Article 32 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale