Les perquisitions dans un cabinet d’avocat ou de médecin ou dans une étude d’officier public et ministériel ne peuvent être effectuées qu’en présence du Procureur de la République ou de l’un de ses substituts et de la personne responsable de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son délégué.
Si le responsable de l’organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès-verbal.
Article 69 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale