Les mesures de contrainte dont peut faire l’objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Article 3 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale