Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque, de l’une des manières exprimées en cas de faux en écriture publique et usage de faux commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.
Sont exceptées des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations.
La tentative est punissable.
Le juge peut prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux et priver également le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Articles 68, 80, 307, 308, 479 et 484 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal