27 – Abuser d’un blanc-seing en y inscrivant frauduleusement une obligation différente de ceux qu’il avait l’obligation ou l’autorisation de rédiger ?

Emprisonnement d’un cinq à ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, afin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage, ou afin de causer à autrui un dommage, abuse d’un blanc-seing qui lui a été confié, en y inscrivant frauduleusement une obligation, une décharge ou tout autre acte, différents de ceux qu’il avait l’obligation ou l’autorisation de rédiger et d’avoir, par ce moyen, compromis ou tenté de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

Constitue un blanc-seing, la signature apposée à l’avance au bas d’un document sur lequel le signataire a laissé intentionnellement un blanc destiné à être rempli ultérieurement.

Le juge peut prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux et priver également le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Articles 68, 80, 480 et 484 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal