Emprisonnement de quinze jours à six mois
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui concernent de tels travaux.
Article 497 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal