Un à cinq ans d’emprisonnement
La peine ci-dessus pour quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement.
Le juge peut priver également le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
La destitution militaire peut, en outre, être prononcée, si le coupable est un officier.
La tentative est punissable.
Si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, la peine peut être portée à :
Quinze ans de détention
Si les faits ont lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, la peine est :
Emprisonnement à vie
Si les auteurs ou complices sont médecins ou pharmaciens, les peines temporaires sont portées au double.
Il peut, en outre, être prononcée :
Amende de 250.000 à 1.000.000 de francs
Articles 68, 518, 519 et 520 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal