Emprisonnement de cinq à vingt ans
La peine ci-dessus pour la personne qui, pour la destruction ou la dégradation de tout ou partie d’un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de public de marchandises appartenant à autrui est obtenu au moyen d’un incendie ou par l’effet d’un engin ou d’une substance explosive.
Si la destruction ou la dégradation occasionne la mort ou provoque une maladie ou une infirmité permanente même si le bien appartient à l’auteur du crime, la peine est :
Emprisonnement à vie
La peine ci-dessus pour quiconque communique l’incendie à l’un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie.
Articles 485, 486 et 487 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal