Diffuser un enregistrement ou document à caractère sexuel sans l’accord de la personne concernée qui a pourtant donné son consentement pour sa réalisation ?

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 3.000.000 à 6.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images, réalisé lors de relations sexuelles ou présentant un caractère sexuel, même obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne concernée, alors que ladite personne n’a pas donné son accord pour la diffusion.

La tentative est punissable.

Les peines sont portées au double, lorsque les faits sont commis par le conjoint, l’ancien conjoint, le concubin, l’ancien concubin ou un partenaire sexuel, même occasionnel, ou si la victime est un mineur.

Articles 450-4 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal