Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs
Lorsque les délits qui portent atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui par paroles ou images révèlent la nudité d’une personne ou présentent un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé.
La tentative est punissable.
Les peines sont portées au double, lorsque les faits sont commis par le conjoint, l’ancien conjoint, le concubin, l’ancien concubin ou un partenaire sexuel, même occasionnel, ou si la victime est un mineur.
Article 450-3 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal