23 – Conserver ou porter à la connaissance du public un enregistrement ou un document obtenu d’autrui sans son consentement ?

Emprisonnement de six mois à un an
et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour celui qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu en captant ou en enregistrant autrui sans son consentement.

La tentative est punissable.

Articles 450-1, 450-2 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal