20 – Transmettre à autrui des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de son auteur ?

Emprisonnement de six mois à un an
et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Lorsque les actes mentionnés ci-dessus ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

La tentative est punissable.

Articles 450-1 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal