19 – Porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ?

Emprisonnement de six mois à un an
et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

La tentative est punissable.

Articles 450-1 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal