21 – Enregistrer ou transmettre à autrui l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de cette personne ?

Emprisonnement de six mois à un an
et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

La tentative est punissable.

Articles 450-1 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal