18 – Ouvrir ou supprimer une correspondance adressée à un tiers de mauvaise foi et sans autorisation du destinataire?

Emprisonnement d’un mois à un an
et une amende de 20.000 à 200.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque, de mauvaise foi et sans l’autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit.

Toute suppression, toute ouverture d’une correspondance confiée à un service de distribution de courrier, commise ou facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou préposé de l’Administration publique, est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Le présent article n’est pas applicable aux père ou mère ou à toute personne exerçant l’autorité parentale, à l’égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.

La tentative est punissable.

Articles 450-1 et 450-5 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal