12 – Menacer autrui de mort ou de violence ?

Emprisonnement d’au moins cinq ans

La peine ci-dessus pour quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences.

1°) si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition :

Emprisonnement de deux à cinq ans
et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs

2°) si la menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou d’aucune condition, la peine est :

Emprisonnement d’un à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

3°) si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, la peine est :

Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

4°) si la menace est faite par le conjoint ou le concubin de la victime, la peine est :

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80 et 444 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal