09 – Contraindre une personne à entrer dans une union matrimoniale civile ou coutumière ou religieuse ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement

La peine ci-dessus pour quiconque :

1°) contraint une personne à entrer dans une union matrimoniale de nature civile, coutumière ou religieuse ;

2°) ayant autorité sur un mineur, autorise son union matrimoniale, qu’elle soit de nature civile, coutumière ou religieuse;

3°) pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré.

Le maximum de la peine est prononcé si la personne contrainte à l’union matrimoniale ou au travail ou service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son plein gré est un mineur.

L’autorité civile, coutumière ou religieuse qui prête son ministère, en connaissance de cause, à la célébration de l’union matrimoniale visée ci-dessus ou à celle de toute union impliquant un mineur, est punie de la même peine que l’auteur.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables si la victime est mineure.

La tentative est punissable.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 114, 115, 130, 439 et 440 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal