Emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque conclut une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne.
Le maximum de la peine est prononcé si la personne ayant fait l’objet de la convention est un mineur.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.
Article 437 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal