Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour si les auteurs non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l’arrestation, la détention ou la séquestration.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 436 et 440 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal