29 – Coupable d’actes de traitements inhumains ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque commet des actes de traitements inhumains.

Constituent des traitements inhumains, des agissements volontaires qui provoquent chez une personne des souffrances physiques ou mentales graves.

La peine est portée au double dans les cas prévus à la présente section :

1°) si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;

2°) si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;

3°) si la victime est un mineur ;

4°) s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.

Articles 400 et 402 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal