Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins, notamment :
1°) d’obtenir de lui ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
2°) de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis ;
3°) de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Emprisonnement de dix à vingt ans
et une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque, commet un acte de torture.
Emprisonnement à vie
La peine ci-dessus, lorsque l’auteur de l’acte de torture :
1°) l’auteur est un agent public ;
2°) l’auteur a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
3°) la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
4°) la victime est un mineur ;
5°) il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
L’ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.
Article 399 de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal