14 – Attentat à la pudeur consommé ou tenté sur un mineur ?

Emprisonnement d’un à trois ans et
une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement

Articles 407 et 417 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal