02 – Opérer ou tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés ?

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 2.500.000 à 25.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour ceux qui ont opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés :

1°) par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

2°) en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.

L’interdiction de paraître en certains lieux peut, en outre, être prononcée.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 337 et 352 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal