01 – Répandre sciemment des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie ?

Emprisonnement de trois mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d’une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.

Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public :

1°) à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ,

2°) à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l’achat ou de la souscription de ceux-ci que ces provocations aient été ou non suivies d’effet.

Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est ordonnée.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 336 et 352 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal