02 – Une personne qui n’est pas un agent public mais qui commet un faux en écriture publique ou authentique ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique :

1°) soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;

2°) soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ;

3°) soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Quiconque sciemment fait usage des faux mentionnés ci-dessus, est puni :

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 308, 309, 310 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal