01 – Agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique relevant de l’exercice de ses fonctions ?

Emprisonnement de deux à dix ans
et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l’exercice de ses fonctions :

1°) soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;

2°) soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l’acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l’étaient pas.

Quiconque sciemment fait usage des faux mentionnés ci-dessus, est puni :

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 307, 309, 310 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal