28 – Dégrader des monuments ou statuts destinés à l’utilité ou à la décoration publique sans autorisation ?

Emprisonnement d’un mois à deux ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque a volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation, des monuments, statuts ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections publiques ;

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer une interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 300 et 301 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal