Emprisonnement d’un à six mois
La peine ci-dessus pour celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour l’ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.
La présente disposition n’est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze (15) jours.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut prononcer une interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 298 et 301 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal