Emprisonnement d’un mois à un an
La peine ci-dessus pour quiconque :
1°) paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d’assistance ;
2°) revient dans la localité où a eu lieu l’infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l’interdiction qui lui a été faite de paraître en certains lieux ;
3°) exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé ;
4°) enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées ;
5°) se soustrait à une mesure d’assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée ;
6°) enfreint l’interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République ou d’un arrêté d’expulsion ;
7°) enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée ;
8°) n’exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent ;
9°) refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Article 287 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal