11 – Exercer des violences ou voies de fait sans qu’il en résulte des blessures sur le Président de l’Assemblée nationale ou tout autre président ou chef d’institution nationale ?

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque exerce des violences ou voies de fait, sans qu’il en résulte des blessures, sur :

1°) le Président de l’Assemblée nationale ;

2°) le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel ;

3°) le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;

4°) le Médiateur de la République ;

5°) le Président de la Cour suprême ;

6°) le Président de la Cour des comptes ;

7°) ou tout autre président ou chef d’institution nationale ;

8°) à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions.

Si la victime est un membre de cette assemblée, de ce Conseil, cette juridiction ou de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés ci-dessus, un juré ou un assesseur, la peine est :

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

si la voie de fait a lieu par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, la peine est un

Emprisonnement de trois à cinq ans

Les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

La peine ci-dessus si les violences ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est :

Emprisonnement de cinq à vingt ans

Si la mort s’est ensuivie, le maximum de cette peine est prononcé.

Les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.

Dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures ni maladies mais si elles sont commises avec préméditation, la peine est :

Emprisonnement de cinq à vingt ans

Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

Articles 68, 114, 115, 270 et 276 et 278 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal