Emprisonnement d’un mois à deux ans
et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque, outrage par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public :
1°) le Premier Ministre ;
2°) le Président de l’Assemblée nationale ;
3°) le Président du Sénat ;
4°) le Président du Conseil constitutionnel ;
5°) le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;
6°) le Médiateur de la République ;
7°) le Président de la Cour suprême ;
8°) le Président de la Cour des comptes ;
9°) ou tout autre Président ou chef d’institution nationale.
Si l’outrage est commis au cours d’une cérémonie officielle, dans une assemblée ou à l’audience d’une juridiction, la peine d’emprisonnement est d’un an à trois ans.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
Si le délit est commis par la voie de la presse, ils sont passibles comme auteurs, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs des peines de :
Emprisonnement d’un à six ans
et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs
Articles 115, 116, 183, 184, 268, 271 et 275 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal