24 – Diffamer ou injurier ou encore menacer par propos ou geste ou écrit ou images ?

Emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs

La peine ci-dessus en cas de diffamation, injure ou menace faite par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée.

Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.

Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui l’accès soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion.

La peine ci-dessus pour toute personne condamnée en vertu des présentes dispositions peut être privée des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

La publicité de la condamnation peut être ordonnée.

Cette infraction constitue un délit.

Articles 68, 184, 229, 232 et 233 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal