23 – Se rendre coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination ?

Emprisonnement d’un à deux ans
et une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination.

Emprisonnement d’un à trois ans
et une amende de 2.000.000 à 4.000.000 de francs

La peine ci-dessus lorsque la discrimination consiste à :

1°) refuser la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service;

2°) entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque;

3°) refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

4°) subordonner la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments de la discrimination ;

5°) subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments de discrimination ;

6°) refuser d’accepter une personne à l’un des stages prévus par le Code du travail.

La peine du racisme, de la xénophobie, du tribalisme ou de la discrimination est l’emprisonnement de cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs, si :

1°) l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;

2°) l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation politique ou d’un rassemblement à caractère politique;

3°) l’infraction a été commise par un agent public, et dans ce cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés ;

En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement ordonne le retrait des avantages indûment accordés.

Est qualifié de :

1°) discrimination : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les mœurs, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

2°) racisme : toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure ;

3°) xénophobie : toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ;

4°) tribalisme : toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

1°) aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;

2°) aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;

3°) aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;

4°) aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’Ivoire ;

5°) aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ; toutefois, ces discriminations sont punissables lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

6°) aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique;

7°) aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif des éléments de la discrimination lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

8°) aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, par la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, par la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

9°) aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Aucune des dispositions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives ou réglementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.

La peine ci-dessus pour toute personne condamnée en vertu des présentes dispositions peut être privée des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

La publicité de la condamnation peut être ordonnée.

Cette infraction constitue un délit.

Articles 68, 226, 227, 228, 232 et 233 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal