11 – Se livrer habituellement à la mendicité ?

Emprisonnement de dix mois à deux ans

La peine ci-dessus pour toute personne qui, capable d’exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, en usant de menaces ou en entrant contre le gré de l’occupant soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant.

La peine est portée au double contre la personne qui provoque ou incite à la réalisation du délit.

Le condamné peut être frappé pendant cinq ans d’interdiction de paraître en certains lieux ou d’interdiction du territoire de la République ou d’interdiction de paraître en certains lieux.

Les peines prévues contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées au double, quand elles sont appliquées à des mendiants.

Articles 217 et 220 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal