Emprisonnement d’un à cinq ans
La peine ci-dessus pour celui qui s’affilie à une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les biens.
Les délits prévus ci-dessus doivent être punis d’une peine d’emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.
Si l’auteur dispose d’instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s’il est porteur d’armes :
Emprisonnement de cinq à dix ans
Bénéficie de l’excuse absolutoire l’auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.
Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d’une association ou d’une entente, telles que visées ci-dessus, sont punis comme complices.
Articles 203 et 204 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal