07 – S’assurer la possession d’un renseignement alors que l’on n’en est pas le dépositaire ?

Emprisonnement de cinq à vingt ans

La peine ci-dessus pour quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage et alors qu’il n’en était ni le gardien ni le dépositaire :

1°) s’assure la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;

2°) commet l’une des infractions prévues par le premier alinéa de l’article précédent.

La tentative est punissable.

Ces dispositions sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.

Articles 150, 151 et 162 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal