06 – Etre dépositaire d’un renseignement qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale et le porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ?

Emprisonnement de cinq à vingt ans

La peine ci-dessus pour tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui sans intention de trahison ou d’espionnage:

1°) le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire

2°) le porte ou le laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.

Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans.

La tentative est punissable.

Ces dispositions sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.

Articles 150 et 162 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal