A quelle condition peut être mise en œuvre la déchéance d’office de non mise en valeur ou de l’insuffisance de la mise en valeur des terrains urbains du domaine privé de l’Etat ?

La déchéance d’office ne peut être mise en œuvre qu’à partir de la fin de la période de deux (2) ans après l’entrée en vigueur du Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain et dans le respect de la condition substantielle de non mise en valeur ou de l’insuffisance de la mise en valeur des terrains urbains du domaine privé de l’Etat, objet de lettres d’attribution ou d’arrêtés de concession provisoire

Le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, dans le District Autonome d’Abidjan, et le Préfet, en dehors de ce District, peuvent prononcer d’office la déchéance des droits d’attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains du domaine privé de l’Etat non détenus en pleine propriété, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, après en avoir fait dresser le constat.

Articles 14 et 15 du décret n° 2021-783 du 08 décembre 2021 déterminant la procédure de déchéance
des droits sur les parcelles de terrains non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition